LE BLOG

Regnault Saget Brault Cabinet d'avocats - Paris

Du danger du bail dérogatoire de deux ans

Publié le : 19/02/2015 19 février févr. 02 2015

Un bail dérogatoire d’une durée de 2 ans au visa de l’article L.145-5 du Code de commerce a été conclu entre les parties.

Le locataire s’obligeait à quitter les lieux sans chercher à s’y maintenir et à défaut, serait considéré comme occupant sans droit ni titre.

Le bail est venu à échéance.

Le bailleur a sommé, deux mois après l’échéance, le locataire d’avoir à quitter les lieux.

La Cour de Cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel qui a retenu que le locataire étant resté dans les lieux postérieurement à l’échéance et le bailleur n’ayant formulé opposition à ce maintien que postérieurement, il s’était opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux.

En cas de bail dérogatoire, il est INDISPENSABLE de mettre en demeure le locataire d’avoir à libérer les lieux AVANT l’échéance du bail. (Cass. 3ème civ., 13 janvier 2015 n° 13-23.736)

Il faut noter que les dispositions de la loi PINEL ont porté le délai du bail dérogatoire de 2 à 3 ans et qu’à l’expiration de sa durée, et « au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échéance » si le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail soumis au statut. (Art. L.145-5 alinéa 2 du Code de commerce résultant de la rédaction de la loi PINEL)

Historique

<< < 1 > >>