Clause d'indexation uniquement à la hausse
Publié le :
25/01/2016
25
janvier
janv.
01
2016
La 3ème Chambre de la Cour de Cassation vient, dans un arrêt du 14 janvier 2016 (14-24.681), de prendre position sur une clause d’indexation, précisant que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse.
Elle a approuvé la Cour d’appel qui a considéré qu’une telle clause d’indexation excluant la réciprocité de la variation, c’est-à-dire une variation tant à la hausse qu’à la baisse, devait être réputée non écrite en son entier.
La clause d’indexation disparaît, le locataire a la possibilité de solliciter la restitution des sommes versées sans cause sur les 5 dernières années précédant sa demande, et le bailleur ne peut plus que mettre en œuvre une révision légale, dans les conditions de forme et de délai de l’article L.145-38 du Code de Commerce (Révision triennale).
Historique
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