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Regnault Saget Brault Cabinet d'avocats - Paris

Congé avec offre de renouvellement – Prudence sur la rédaction du congé

Publié le : 22/01/2015 22 janvier janv. 01 2015

Un bailleur donne congé avec offre de renouvellement à son locataire, le locataire accepte le principe du renouvellement mais conteste le montant du loyer, puis ce locataire délivre un congé visant les articles L.145-4 et L.145-9 du Code de Commerce, soit un congé sous la forme de celui donné pour mettre fin au bail.

La Cour de Cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel qui a retenu que le congé ne faisait pas référence à l’article L.145-57 du Code de commerce et ne constituait donc pas l’exercice du droit d’option par le locataire et qu’il s’agissait d’un congé prématuré entraînant l’obligation pour le locataire de payer le loyer jusqu’à l’expiration de la première période triennale. (Cass. 3ème civ., 16 décembre 2014 n° 14-10.674)

Cette décision paraît assez sévère dans la mesure où la Cour de Cassation avait préalablement retenu que l’exercice du droit d’option n’était soumis à aucune forme particulière (Cass. 3ème civ., 14 mai 1997 Administrer nov.1997, p.63) et, qu’en l’absence de forme particulière, il appartenait au Juge de rechercher si le preneur manifestait ou non l’expression d’exercice de son droit d’option, et donc de son renoncement au renouvellement. (C. Paris 3 oct.2007 GP 6-8 juil.2008 somm. p.32)

Délivrer un congé pur et simple pour libérer les lieux paraît assez proche de l’expression non équivoque du renoncement au renouvellement et du désir de cesser toute relation avec le bailleur.
 

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